
Expression des élus sur les réseaux sociaux et principe d'impartialité dans la commande publique
Publié le :
02/10/2024
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Dans le cadre du renouvellement d'une délégation de service public (portant sur l'exploitation du marché forain de la ville), un conseiller municipal, président de la commission de délégation de service public (DSP), avait déclaré sur Facebook :
"Ce marché est mal géré. C'est dommage car il est très fréquenté. Et les incivilités font fuir les clients du centre-ville. Le bail de concessionnaire du marché doit être renouvelé en janvier prochain, c'est l'occasion de le réformer pour qu'il soit plus diversifié et qu'on y trouve plus de commerces de qualité."
Le délégataire sortant a demandé l'annulation de la procédure de passation en invoquant un manquement au principe d'impartialité.
Le tribunal administratif de Montreuil, dans une ordonnance du 12 janvier 2024 plusieurs fois citée et commentée, avait annulé la procédure de passation.
Le Conseil d'État vient d'annuler cette ordonnance, et de rejeter la requête.
Pour ce faire, le juge a considéré que la modération des propos et le contexte de cette publication ne révélaient ni parti pris ni animosité personnelle à l'encontre du délégataire sortant (arrêt n° 491268 du 24/07/2024, Cne de Sevran).
Le jugement du tribunal de Montreuil pouvait être considéré comme d'une grande sévérité, interdisant aux élus toute communication publique pendant la procédure de passation d'un contrat public (marché public, délégation de service public, etc.).
Cet arrêt apporte de la souplesse : toute communication publique d'un élu n'est pas interdite. En revanche, il est nécessaire que la communication soit modérée et objective, afin de ne pas permettre de considérer que l'affaire est déjà entendue.
Les conclusions du rapporteur public Nicolas LABRUNE sur cet arrêt sont en ligne (sur le site arianeweb).
Ces conclusions permettent de montrer que les juges ont dû procéder à un examen attentif des arguments, pour finalement valider la procédure de passation :
- absence d'intérêt personnel du conseiller municipal, président de la commission,
- aucun lien de cet élu avec un candidat quelconque à l'attribution du marché,
- les propos ont été tenus très en amont : avant la date limite de remise des candidatures (autrement dit, aucun candidat n'était connu au moment où l'élu s'est publiquement exprimé),
- les propos sont dépourvus d'animosité personnelle et demeurent très modérés.
Enfin, et ce n'est pas le moins intéressant, il faut ménager un équilibre entre deux impératifs :
- d'une part, un conseiller municipal président de la commission de DSP doit s'astreindre à une prudence particulière dans l'expression ;
- mais, d'autre part, le juge éprouve des "réticences" à interdire à un élu, lorsqu'il est interpellé par ses administrés, de donner son avis sur le fonctionnement d'un service public relevant de sa compétence, au seul motif qu'une procédure de passation est en cours.
Maître Guillaume Blanc
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